La sociologie juridique entre la sociologie et le droit
1 / Définition
2 / Conception
étroite et conception large de la sociologie juridique
3 /
Rapports de la sociologie juridique avec la sociologie
générale
4 / Différence entre la sociologie et le
droit dogmatique
1 / Définition
On prête quelquefois au concept
de sociologie juridique une signification plus large qu'à celui
de sociologie du droit. La sociologie du droit se limiterait à
ce qui constitue le droit lui-même, les règles et les
institutions, tandis que la sociologie juridique engloberait tous les
phénomènes plus ou moins teintés de droit, tous
les phénomènes dont le droit peut être cause, effet
ou occasion, y compris des phénomènes de violation,
d'ineffectivité, de déviance. Quant à nous, il
nous paraît scientifiquement utile de retenir le champ
d'étude le plus étendu, car il n'est pas de reflets,
même lointains, même déformants, du droit qui ne
puissent contribuer à sa connaissance. Mais à ce champ
d'étude nous appliquerons, par convention faite une fois pour
toutes, l'une ou l'autre des deux expressions indifféremment :
sociologie du droit ou sociologie juridique. La sociologie du droit ou
sociologie juridique peut être définie comme une branche
de la sociologie en général disons par une nouvelle
convention : de la sociologie générale. Elle est une
branche de la sociologie générale au même titre
que, par exemple, la sociologie religieuse ou la sociologie
économique, la sociologie de la connaissance ou la sociologie de
l'éducation. Elle est cette branche de la sociologie
générale qui a pour objet une variété de
phénomènes sociaux : les phénomènes
juridiques ou phénomènes de droit. Le mot
phénomène est capital : il mention marque d'emblée
l'intention de s'en tenir aux apparences, de renoncer à
atteindre les essences. Mais c'est de phénomènes
juridiques qu'il s'agit. Le droit n'existant que par la
société, on peut admettre que tous les
phénomènes juridiques sont, d'une certaine manière
au moins, des phénomènes sociaux. Mais l'inverse n'est
pas vrai : tous les phénomènes sociaux ne sont pas des
phénomènes juridiques. Il existe un social non juridique,
formé par ce que l'on nomme les phénomènes de
mœurs. Le dîneur qui, au restaurant, ayant commencé
par le potage, va finir par le dessert, et qui ne manquera pas ensuite
de demander l'addition, donne successivement le spectacle d'un
phénomène de moeurs (le salé avant le
sucré, il a obéi à une ordonnance non
écrite des sociétés occidentales), puis d'un
phénomène de droit (il s'est senti obligé par le
contrat). Il s'en faut, cependant, de beaucoup que la distinction entre
les deux sortes de phénomènes, donc entre les deux
sociologies, soit toujours aussi claire : nous constaterons plus tard
(cf. infra, p. 186) combien le critère de la juridicité
est fuyant.
2 / Conception étroite et conception large de la sociologie juridique
Parmi les phénomènes
sociaux, il en est dont le caractère juridique est
éclatant : ainsi, dans les sociétés modernes, la
loi, le jugement, la décision administrative. Ce sont ces
phénomènes que nous qualifierons plus tard de
phénomènes juridiques primaires : ils sont juridiques
à l'évidence parce qu'ils créent du droit ou,
mieux, parce qu'ils s'identifient au droit. Nous avons vu que, dans une
conception étroite, la sociologie juridique devrait se limiter
à ce domaine incontestable. Et cette conception n'est pas
restée sans influence sur l'orientation des recherches, car les
thèmes les plus explorés par la sociologie juridique ont
été, pendant longtemps, en rapport avec le droit
lui-même dans ce qu'il avait de plus général le
droit envisagé à la hauteur de ce que les juristes
appellent la théorie générale du droit ou la
théorie des sources. Ainsi s'explique une relative abondance de
travaux sur les fonctions de la loi, son prestige, la diffusion de sa
connaissance, sur l'image des juges dans le grand public, leur origine
sociale, les lenteurs de la justice, etc. Dans la
préférence que continuent à marquer quelques
auteurs pour l'expression sociologie du droit, il peut entrer de cette
intention restrictive. Mais il y a place, tout à
l'opposé, pour une conception large qui étendra la
sociologie juridique à tous les phénomènes sociaux
dans lesquels un élément de droit est compris, même
si cet élément s'y trouve en mélange et non pas
à l'état pur. Ainsi conçue, la sociologie
juridique ne borne plus ses investigations aux phénomènes
primaires, elle englobe des phénomènes secondaires,
dérivés, tels que famille, propriété,
contrat, responsabilité, etc. Qu'il y ait, dans ces
phénomènes, des apports de la société qui
ne passent pas par le droit, n'est pas un motif suffisant pour
déclarer la sociologie juridique incompétente à
leur égard, et compétente au contraire la sociologie
générale ou telle autre branche détachée de
celle-ci. Il est plus rationnel de déduire de cette
pluralité d'aspects des compétences concurrentes. Ne
disons même pas que, dans le polyèdre, la sociologie
juridique découpera pour elle seule la face qui
l'intéresse et abandonnera les autres faces (moeurs,
éthique, économie, langage, etc.) à la sociologie
générale. Un tel dépeçage du
phénomène social serait artificiel. Les deux sociologies,
la générale et la particulière, ont une
égale vocation à saisir le phénomène tout
entier. Chacune pourra, du reste, le saisir dans un ordre qui lui est
propre : ayant affaire au mariage, par exemple, la sociologie
générale y apercevra d'abord des relations de moeurs, des
facteurs démographiques, économiques, etc., et elle n'en
rencontrera les règles juridiques qu'à la
périphérie, comme une cause éventuelle de tension,
tandis que la sociologie juridique partira de ces règles et ne
cherchera qu'ensuite comment elles sont alimentées ou au
contraire vidées de leur substance par les moeurs,
l'économie, etc. La diversité même des
démarches devrait permettre une meilleure compréhension
du phénomène.
3 / Rapports de la sociologie juridique avec la sociologie générale
Il faut d'abord que la sociologie
juridique fasse reconnaître son indépendance, ce qui ne va
pas de soi. Du temps et des oeuvres sont ordinairement
nécessaires pour qu'une discipline scientifique, ayant
commencé à se détacher d'une autre,
conquière sa pleine autonomie. Et un obstacle particulier
s'élève ici : c'est que le droit peut aisément se
fondre dans des catégories plus vastes, qui semblent appartenir
à la sociologie générale en exclusivité. Au
début du siècle, dans la sociologie américaine,
c'était la notion de contrôle social (cf. infra, p. 137),
dont on considérait que le droit faisait partie. A l'heure
actuelle, la présentation tripartite que certains sociologues
donnent de leur science sociologie des professions, des
décisions, des organisations est propre à noyer la
sociologie juridique. Avocats et magistrats sont absorbés dans
la sociologie des professions, législation et justice dans la
sociologie des décisions, et tout le reste, enfin, tout
l'essentiel du droit dans la sociologie des organisations. Le droit est
ainsi réduit à n'être qu'une organisation sociale
parmi d'autres, peut-être même après d'autres
l'éducation, l'économie, l'administration, les modes de
vie, etc. C'est une négation de la sociologie juridique, mais
qui doit être rejetée, car elle repose sur une
méconnaissance de la spécificité du droit, de sa
malléabilité singulière, de la capacité
unique qu'il possède d'organiser toutes les autres
organisations. pour asseoir son indépendance, la sociologie
juridique a, cependant, besoin de délimiter son domaine : c'est
en traçant une ligne de démarcation entre le juridique et
le social non juridique qu'on sépare le plus nettement les deux
sociologies. D'où la recherche, nais elle est difficile, d'un
critère de la juridicité. Une fois établie comme
discipline autonome, la sociologie juridique va se trouver dans des
rapports d'échange avec la générale. Mais on peut
se demander si les échanges sociologie sont
équilibrés. La sociologie juridique a beaucoup
reçu de la sociologie générale, dont elle est
fille. Ses méthodes ne sont pour la plupart (la méthode
historico-comparative, la statistique, le sondage, etc.) que des
adaptations de celles qui avaient déjà été
mises au point dans d'autres domaines sociologiques. Nombre des
concepts dont elle se sert (la contrainte sociale et le contrôle
social, la conscience collective, le rôle et le statut,
l'acculturation, etc.) ne sont que des concepts de sociologie
générale sur lesquels elle a simplement posé un
accent de droit. Et même, de maintes notions qui sembleraient
correspondre à des phénomènes proprement
juridiques le potlatch, la famille conjugale, la distinction de la
propriété et du pouvoir (dans les sociétés
anonymes), etc. on peut observer que ce sont des sociologues dé
sociologie générale qui les ont dégagées.
La sociologie générale reconnaît moins facilement
ce qui lui est venu ou pourrait lui venir de la sociologie juridique. A
vrai dire, par l'intermédiaire de la sociologie du droit, c'est
l'apport du droit lui-même qui est en question. Durkheim avait
conseillé aux sociologues de bien étudier les
règles de droit, voyant en elles par excellence le
révélateur très objectif des faits sociaux en
général (Division du travail social, liv. 1 , chap. 1, p.
28 s. ;Règles de la méthode sociologique, chap. 2, p. 55
s.). Mais le conseil a souvent été oublié
(même des jurissociologues). Au fond, c'est peut-être par
sa théorie des preuves que le droit aurait pu présenter
les suggestions les plus utiles à la sociologie. La recherche de
la vérité judiciaire a pour ressort le principe du
contradictoire, qui est un conflit organisé de
partialités : sur l'enquête, la contre-enquête est
de droit. Certes, à la sociologie aussi il arrive aujourd'hui
d'ériger la partialité en méthode. Mais il s'agit
alors d'une partialité unilatérale. Introduire une
procédure contradictoire dans l'administration de la preuve
scientifique pourrait être ici le don du droit : tout projet de
recherche serait en partie double, et à chaque équipe
d'enquêteurs en serait opposée une autre, de sens
contraire (cf. infra, po. 254).
4 / Différence entre la sociologie et le droit dogmatique
Si la sociologie du droit est de la
même nature que la sociologie générale, puisqu'elle
n'en est qu'un rameau détaché, du côte du droit la
différence est beaucoup plus substantielle. Le droit que nous
considérons ici est le droit en tant que science, tel qu'il est
traditionnellement enseigné dans les facultés de droit,
pratiqué dans les tribunaux le droit dogmatique, ainsi qu'on le
nomme pour plus de clarté, mais sans intention de
dénigrement, car il va de soi qu'en utilité sociale le
droit dogmatique l'emporte sur la sociologie du droit. On pense d'abord
à des différences d'objet, dont la plus simple serait
celle-ci : que le droit dogmatique étudie les règles de
droit en elles-mêmes, alors que la sociologie juridique s'efforce
de découvrir les causes sociales qui les ont produites et les
effets sociaux qu'elles produisent. Mais quel juriste dit dogmaticien
accepterait aujourd'hui d'être ainsi réduit dans son
étude à des textes coupés de la vie, coupés
de leur genèse comme de leur application ? De tout temps, du
reste, il est arrivé aux plus dogmatiques de recourir, pour
l'interprétation de la loi, soit à l'histoire
législative (l'examen des travaux préparatoires), soit
à l'appréciation des conséquences, ce qui les
mettait sur la piste soit des besoins sociaux auxquels la loi avait
répondu, soit des changements sociaux qu'elle avait
entraînés. La différence d'objet est quelquefois
placée plus profond : le dogmaticien, déclare-t-on,
analyse le droit comme un ensemble de faits normatifs, obligatoires,
contraignants, au lieu que le sociologue n'y voit que des
phénomènes dépouillés de toute
autorité. L'assertion ne soulèverait pas d'objection si
elle signifiait seulement que le chercheur, qui parcourt
sociologiquement son propre système de droit, saura faire
abstraction de l'autorité juridique qu'en tant que citoyen,
soumis aux lois comme n'importe quel autre, il devrait
précisément reconnaître à ce système.
Ce ne serait alors, sous une autre forme, que ce principe
d'objectivité glaciale qu'il est bon d'inscrire à
l'entrée de toute méthode sociologique. Mais la
portée de la formule est apparemment plus grave. L'idée y
est impliquée que la sociologie juridique pourrait
étudier les règles de droit en éliminant
entièrement leur caractère obligatoire, même le
caractère obligatoire qu'elles ont à l'égard de
leurs sujets naturels. Ce qui n'est pas admissible. Que dire de
géographes qui voudraient étudier un pays en faisant
abstraction de son relief ? L'autorité est un
élément ineffaçable du phénomène
juridique. Que dire encore de philologues qui prétendraient
observer les phénomènes syntaxiques en tenant pour nul le
caractère normatif avec lequel les règles de syntaxe sont
reçues dans le milieu observé ? Il y a, d'ailleurs, mieux
qu'une analogie vague entre la sociologie du droit et la science du
langage :toutes deux ont pour matière des
phénomènes sociaux que caractérise une certaine
normativité (ressemblance souvent aperçue, cf. infra, p.
36).Entre le droit dogmatique et la sociologie du droit, la
différence ne tient pas à l'objet : c'est une
différence de point de vue, d'angle de vision. Le même
objet que le droit dogmatique analyse du dedans, la sociologie du droit
l'observe du dehors. Et c'est bien parce qu'elle l'observe du dehors
qu'elle le voit comme phénomène, comme
extériorité, apparence, sans s'interroger sur ce qu'il
peut être en lui-même, dans sa profondeur ontologique,
comme essence. Le juriste dogmatique est, par profession, logé
à l'intérieur d'un système juridique, son
système juridique national. Ne fût-il que
théoricien, il peut légitimement prétendre agir
sur lui, car il en fait partie, puisqu'il est un élément
composant de la doctrine (tout docteur participe à la doctrine),
puisqu'il est lui-même autorité dans le droit, s'il n'est
pas tout à fait source du droit. Le sociologue, au contraire,
demeure en dehors du système qu'il observe, ce système
fût-il le sien, et l'observation qu'il en fait ne saurait le
moins du Inonde en influencer le fonctionnement. En d'autres termes, la
sociologie juridique connaît la séparation radicale,
propre aux sciences expérimentales, entre l'observateur et la
matière observée. Et si le droit est Dieu pour le
dogmaticien, la sociologue, lui, s'impose de pratiquer
l'athéisme méthodologique.
Rapports de la sociologie juridique avec d 'autres disciplines collatérales au droit
1 / Nature de ces disciplines
2 /
Rapports de la sociologie juridique avec la philosophie du droit
3 /
Rapports de la sociologie juridique avec l'histoire du droit et le
droit compare
1 / Nature de ces disciplines
Parce qu'elles étaient
enseignées dans les facultés de droit, mais n'y tenaient
qu'une place secondaire en comparaison du droit dogmatique, ces
disciplines ont d'abord été qualifiées de
disciplines auxiliaires, voire ancillaires. Ce sont, pourtant, des
termes qu'il vaut mieux bannir, car ils risqueraient de faire oublier
que les sciences dont il s'agit trouvent en elles-mêmes leur
première raison d'être. Quoiqu'elles travaillent sur le
même matériau que le droit dogmatique, elles v apportent
une autre intention et d'autres modes d'opérer. La sociologie
juridique est, d'ailleurs, dans une situation comparable. Parmi les
disciplines dont on peut ainsi songer à la rapprocher, il en est
qui ont un caractère de généralité en ce
qu'elles sont collatérales à toutes les branches du droit
indifféremment plus exactement : collatérales au droit
indépendamment de ses branches. C'est le cas de la philosophie
du droit, de l'histoire du droit et de droit comparé, qui feront
l'objet de la présente section. D'autres disciplines, au
contraire, ne sont collatérales qu'à certaines branches
du droit en particulier. Tel est le cas de la science politique et de
la science administrative, respectivement adossées au droit
constitutionnel et au droit administratif, et que nous retrouverons
à travers la sociologie politique. Tel est encore le cas du
groupe des sciences criminelles, dont nous extrairons plus tard la
sociologie du droit pénal.
2 / Rapports de la sociologie juridique avec la philosophie du droit
Dans l'enseignement comme dans la
recherche, la sociologie s'est constituée en
général par une différenciation à
l'intérieur de la philosophie. Elle avait commencé par
n'en former qu'un chapitre particulier ; puis, son développement
même fit apparaître la nécessité d'une
spécialisation. A peu près simultanément, la
psychologie et la logique s'émancipèrent, si bien qu'il
ne resta en propre à la philosophie pure que la morale (encore
n'est-ce pas indiscutable) et surtout la métaphysique. On
constate un processus analogue dans les disciplines philosophiques du
droit. La philosophie du droit avait d'abord tout embrassé ;
elle a laissé ensuite se détacher d'elle la sociologie,
la psychologie, la logique juridiques , elle conserve ce qui pourrait
être la transposition de la morale et surtout de la
métaphysique au droit, c'est-à-dire les
spéculations sur les droits et les devoirs individuels,
l'essence de la justice, le droit naturel. Ainsi, la sociologie
juridique, après n'avoir été qu'une partie de la
philosophie du droit, a conquis son autonomie. L'union avait
été possible tant que les sociologues s'étaient
contentés d'une démarche intellectuelle qui
n'était pas foncièrement différente de celle des
philosophes, raisonnant et méditant sur les hommes en
société à partir d'une expérience
personnelle de l'homme. La scission était devenue
inévitable lorsque la sociologie se fut donné des
méthodes nouvelles, telles que l'observation de masse ou
l'expérimentation, les méthodes de la sociologie dite
empirique. Toutefois, l'indépendance réciproque dans
laquelle vivent désormais les deux disciplines n'exclut pas des
relations entre elles. La philosophie du droit reste attentive aux
activités de la sociologie juridique. D'une attention parfois
inquiète : l'agnosticisme pourtant purement
méthodologique que la sociologie professe à
l'égard de tout système de valeurs ne risque-t-il pas
d'ébranler le nécessaire crédit des règles
de droit auprès de leurs sujets ? Chez certains philosophes du
droit, la sociologie juridique est considérée moins comme
une science distincte que comme une doctrine parmi d'autres, doctrine
philosophique elle-même, se caractérisant en ce qu'elle
loge dans les profondeurs de la vie sociale la source unique du droit.
C'est le sociologisme. Avec le sociologisme, les défenseurs du
droit naturel se reconnaissent un intérêt commun :
l'antipositivisme, la négation que l'infinie richesse du droit
puisse se laisser enfermer dans la loi d'origine étatique. Mais,
passé ce seuil négatif, les divergences reparaissent ; et
tandis que le sociologisme affecte de faire comme s'il n'existait pas
de valeur transcendante aux faits (immanente, ce serait peut-être
autre chose), le droit naturel proclame cette transcendance. Ce qui a
pu contribuer à faire prendre la sociologie juridique pour une
philosophie, c'est que, parmi les sociologues du droit, même de
nos jours, un courant important persiste dont l'orientation est
théorique plus qu'empirique. Il trouve ses thèmes dans ce
que le droit a de plus général : les sources, de
préférence aux institutions concrètes, et ses
instruments de travail dans les bibliothèques, voire dans la
minerve individuelle, plutôt que sur le terrain. Des auteurs tels
que Max Weber, Geiger, Gurvitch illustrent bien cette sociologie
théorique du droit, qui est une sorte de philosophie de la
sociologie juridique.
3 / Rapports de la sociologie juridique avec l'histoire du droit et le droit compare
Ce caractère
d'extériorité qui vient d'être utilisé pour
séparer du droit dogmatique la sociologie juridique semblait se
rencontrer déjà dans deux disciplines "auxiliaires"
pratiquées de bien plus longue date par les facultés de
droit : l'histoire du droit (en y incluant le droit romain) et le droit
comparé. Les historiens du droit, comme les comparatistes,
étudient des systèmes juridiques auxquels ils ne
participent pas. Que ces systèmes se situent dans le
passé ou à l'étranger est une circonstance
accessoire. Si la sociologie juridique, dans chaque pays, travaille
fréquemment sur le droit national en vigueur, elle n'en fait pas
son objet exclusif. Elle prolonge son investigation dans les droits du
passé et de l'étranger, afin d'en composer une
série aussi étendue que possible. C'est dans cette
démarche qu'elle recoupe l'histoire du droit et le droit
comparé. A telles enseignes qu'Henri Lévy-Bruhl (Aspects
sociologiques du droit, 1955, 33 s.) a proposé de regrouper les
trois disciplines en une science unique qui, s'opposant sous le nom de
juristique à la science traditionnelle, purement dogmatique du
droit, se définirait comme l'application de la méthode
comparative aux phénomènes juridiques. L'union
proposée ne saurait, pourtant, être admise sans
réserve. C'est que, tels que l'histoire du droit et le droit
comparé sont ordinairement compris, des préoccupations de
droit dogmatique s'y mêlent, et très légitimement.
Ainsi, il est peu contestable que notre enseignement du droit romain ne
tend pas simplement à une connaissance sociologique des
phénomènes juridiques qui se produisaient dans la
société romaine. Le droit romain est, pour les
Français (généralement pour tous les Occidentaux),
un système juridique privilégié, parce qu'il est
la clef d'une partie du droit positif. S'il existe une sociologie du
droit romain, il en existe aussi une dogmatique, et même c'est
celle-ci qui a été longtemps prépondérante
: les sources romaines étaient scrutées en vue d'une
meilleure interprétation du droit positif. Semblablement, il
faut bien constater le poids des considérations dogmatiques dans
les études de droit comparé. Le droit comparé est
né au siècle dernier sous le signe de la
législation comparée, et l'expression était
doublement révélatrice : il s'agissait de mettre des
textes en parallèle à des fins de perfectionnement
législatif. Sans doute, à notre époque, les
comparatistes sont d'accord pour admettre que la confrontation doit
être poussée plus avant, qu'elle ne doit pas se porter
seulement sur la loi, mais sur la jurisprudence, sur la pratique
extrajudiciaire, voire par impression sommaire de juristes sur le
degré d'application de la loi, ce qui est déjà du
réalisme, pas tout à fait encore de la sociologie. Ils
n'en continuent pas moins à se fixer pour tâche principale
la quête des modèles les meilleurs en vue d'une
réforme (légale, jurisprudentielle ou praticienne) des
droits nationaux nullement la découverte de corrélations
entre les phénomènes juridiques en vue de
l'établissement de lois scientifiques. C'est pourquoi ils
s'attachent de préférence à comparer des droits de
même famille, suffisamment voisins pour qu'entre eux une
imitation puisse être utilement envisagée. Au lieu que,
pour le sociologue, cette vue est secondaire, et devrait même
plutôt être inversée : un droit violemment exotique
ou très primitif sera plus facilement révélateur
de causalités. Il ne s'ensuit pas que, de la sociologie
juridique à l'une O11 à l'autre des deux disciplines
auxiliaires classiques, la distance soit infranchissable. On
aperçoit des zones de transition : une histoire sociologique du
droit, un droit comparé sociologique. Au lieu d'étudier
les formes dogmatiques du passé ou de l'étranger, il
s'agit d'atteindre la réalité sociale sous-jacente. Ce
sont là, au fond, deux marches avancées de la sociologie
juridique. Les méthodes y sont sociologiques, et contrastent
avec celles dont se servent l'histoire du droit et le droit
comparé. Le sociologue historien espère peu de l'analyse
d'un texte général, abstrait, tel qu'une loi ou un
formulaire ; il compte davantage sur un document concret de la
pratique, même isolé, ou sur un témoignage purement
littéraire, mais vivant. Est-il romaniste, en chasse
d'interpolations ? Il n'a pas l'obsession de la pureté
originelle : ce sont les stratifications successives qui parlent
à son imagination, qui lui parlent d'évolution,
peut-être de progrès. Le sociologue comparatiste, de son
côté, dédaigne la collatio legum; il possède
ses instruments à lui : la statistique comparée,
l'enquête comparative. L'utilisation, toutefois, en est encore
tâtonnante.
Rapports de la sociologie juridique avec d'autres sciences sociales
1 / Les sociologies
particulières sociologie religieuse
2 / Sociologie politique
3 /
L'économie politique
4 / La démographie
5 / La
linguistique
1 / Les sociologies particulières sociologie religieuse
La sociologie juridique qui a des
rapports évidents avec la sociologie générale
pourrait aussi bien en avoir avec les sociologies particulières
dans lesquelles celle-ci s'est ramifiée (ex. avec la sociologie
de l'information ou la sociologie de l'art il y a du droit partout).
Cependant, avec deux sociologies particulières, la sociologie
religieuse et la sociologie politique, les liens de la sociologie
juridique méritent d'être approfondis davantage. S'il est
naturel de rapprocher la sociologie religieuse de la sociologie
juridique, c'est que la religion est, comme le droit, un système
normatif et qui plus est, un système normatif pourvu de la
même plasticité, de la même aptitude à
prendre en charge n'importe quel autre commandement social (ce que,
s'agissant du droit, les juristes nomment parfois la neutralité
de la règle juridique ; cf. R. Pinto et M. Grawitz,
Méthodes des sciences sociales, I, 1964, no 69). Il ne faut pas,
en effet, raisonnant sur les exemples modernes, confiner la religion
dans le spirituel, spécialiser la norme religieuse dans les
impératifs de conscience. Si l'on raisonne sur la longue
série sociologique, la religion offre une capacité
d'absorption presque indéfinie : il est en son pouvoir de
sacraliser une quelconque espèce de règles, de
transformer des mœurs en rites ou des stéréotypes
gestuels en gestes hiératiques. Cette analogie de la religion au
droit explique assez qu'entre les deux les frontières soient
quelquefois indécises :il v a des religions légalistes,
et il existe des droits religieux.
2 / Sociologie politique
C'est déjà une
difficulté que de distinguer du droit la politique (au sens
noble, s'entend). On ne peut s'aider d'une distinction des organes :
ainsi, les mêmes parlementaires qui votent les lois fixent la
politique du pays, le même juge qui dit le droit peut, modulant
les condamnations sur l'effet d'intimidation qu'il recherche, pratiquer
à sa façon une politique criminelle. Parmi les auteurs
qui mettent les deux notions en parallèle, les uns placeront le
droit au-dessus, les autres au-dessous de la politique . sans doute
ceux-ci pensent-ils au droit positif, ceux-là au droit naturel.
Ailleurs, l'analyse est différente : la politique et le droit
sont deux modes d'action du pouvoir ; mais, tandis que dans le droit,
le pouvoir s'exprime par des règles continues qu'il donne aux
individus et dont il leur impose le respect au moyen de
décisions discontinues, dans la politique il s'exprime par des
décisions discontinues qu'il prend en vertu d'un plan continu,
qu'il ne s'est donné qu'à lui-même Une image trop
banale peut-elle servir à illustrer l'opposition ? Le droit,
c'est la construction du navire, son gréement, sa flottaison,
mais ce n'est pas la direction, le cap. La difficulté
inhérente à la distinction du droit et de la politique se
retrouve inévitablement quand il y a lieu de distinguer les deux
sociologies qui respectivement les concernent En fait, une sociologie
du droit constitutionnel peut ressembler beaucoup à une
sociologie politique. Il n'est pas impossible, néanmoins, de
tailler à celle-ci un domaine qui lui soit propre, pourvu que
l'on prenne soin de se tenir en dehors des structures juridiques.
Ainsi, les élections objet d'une sociologie électorale,
déjà quasiment autonome à son tour , les groupes
de pression, les partis, la bureaucratie, les révolutions,
l'opinion sont autant de thèmes de sociologie politique. Mais,
notre but n'est pas, en confrontant les deux sociologies, de
procéder à un règlement de compétences. De
ce voisinage qui lui révèle la politique, la sociologie
juridique a des enseignements deux enseignements à tirer pour
elle-même. Le premier enseignement est l'importance du fait
politique.
Les doctrines politiques, il y a
longtemps que les sociologues du droit en font leur affaire : leur
sociologie théorique n'a été bien souvent qu'une
philosophie de l'Etat, une méditation doctrinale sur les lois et
les libertés. Dans l'ordre des faits, c'est autre chose : les
phénomènes juridiques sont mis en relation avec les
moeurs ou avec l'économie, rarement avec les variables
politiques, bien que le droit, peut-on supposer, soit plus directement
sensible à celles-ci, surtout dans des sociétés
telles que la nôtre, à la fois légalistes et
politisées. On imaginerait, par exemple, qu'il pût y avoir
des corrélations (même après élimination des
interférences économiques) entre la fréquence des
expulsions de locataires et l'alternance des partis au pouvoir, entre
le taux de l'union libre et la cartographie électorale. Plus
généralement, il faudrait s'habituer à chercher
l'explication sociologique d'une institution juridique, non plus
uniquement dans la sociologie de ceux pour qui elle est faite, mais
aussi dans la sociologie de ceux qui la font, c'est-à-dire des
forces politiques qui font le droit. Ainsi comme la France en 1884 et
l'Italie en 1970 en ont été témoins ce qui
détermine une législation établissant le divorce,
c'est, autant que les besoins psychosociologiques des époux
désunis, l'attitude politique d'une masse qui ne divorcera pas.
Le second enseignement est l'importance de la volonté politique.
La sociologie politique pratique une sorte de
désintéressement qui lui fait admettre que les
phénomènes qu'elle étudie puissent échapper
au déterminisme sociologique, donc à sa propre
investigation, pour ne relever que de la singularité historique.
C'est que la politique d'un pays, y compris sa politique
législative, n'est pas toujours la résultante
impersonnelle de forces collectives : ce peut être la
décision signée d'un individu. Dans la mesure où
la sociologie juridique est tributaire de l'analyse politique, elle
l'est ainsi, au second degré, de l'analyse historique et des
causalités singulières que celle-ci peut
découvrir. De fait, on connaît plus d'un
phénomène juridique imputable à la volonté
politique d'un homme : en France, la codification en 1804, la loi sur
les associations en 1901 ; en Allemagne, les lois de Nuremberg. La
sociologie s'efforce de récupérer ces hommes en soutenant
qu'ils n'ont fait qu'exprimer la société de leur temps,
mais elle n'y réussit pas toujours d'une manière
convaincante.
3 / L'économie politique
Quoique l'expression ait
été détrônée par celle de sciences
économiques, nous continuons à l'employer, parce qu'elle
présente l'avantage de marquer un contact avec le politique. On
oppose parfois économie et sociologie en disant que l'une a son
domaine régi par le calcul rationnel, l'autre par une sorte
d'irrationalité. Ce sont, en tout cas, semblablement des
sciences sociales, qui peuvent se prêter appui dans leurs
recherches. L'intervention du droit, le passage de la sociologie
générale à la sociologie juridique, ne fait
qu'élargir le champ de l'interdisciplinarité. Il existe
une dimension économique des phénomènes
juridiques. Le coût de la réalisation du droit le
coût du procès crée des seuils de
juridicité, en deçà desquels une foule de
prétentions demeurent à l'état de non-droit.
Réciproquement, le droit (interventionniste) s'introduit parmi
les composantes du jeu économique. Une législation de
protection des consommateurs, transférant certains risques de
l'acheteur au vendeur, s'incorpore au prix de vente et le gonfle. Une
restriction au droit de licenciement peut agir comme un frein sur les
offres d'emploi. Les péripéties judiciaires d'une affaire
de brevet se refléteront en bourse sur la cote des entreprises
litigantes. Dans toutes ces hypothèses, c'est à la
sociologie du droit que doivent s'adresser les économistes ,
pour se fournir en données juridiques, non au droit dogmatique,
car ce qui les intéresse dans leur réalisme, c'est
l'effectivité, non l'apparence formelle des règles et des
institutions.
4 / La démographie
Les rapports que la sociologie du
droit patrimonial sous différentes faces : droit des contrats
civils et commerciaux, droit des entreprises, etc. entretient avec
l'économie politique , la sociologie du droit des personnes et
de la famille les entretient avec la démographie. Il peut,
d'ailleurs, advenir que l'interdisciplinarité soit triangulaire
: un phénomène tel que la conservation ou la
redistribution de la propriété par le jeu des successions
et des régimes matrimoniaux peut ressortir , selon les angles de
vue, à la sociologie juridique, à l'économie
politique ou à la démographie (c'est un
phénomène social total).Si les sociologues du droit
recherchent la coopération de la démographie, c'est
qu'ils peuvent en attendre une information chiffrée et globale
sur une partie importante de leur propre objet. Ce qui pourra avoir la
conséquence heureuse de corriger l'inclination qu'ils ont et qui
leu. vient des praticiens du droit, aussi bien que des moralistes ou
des psychologues à faire du cas par cas et à le faire par
appréciation qualitative. Au lieu de continuer à dire de
chic que l'on divorce beaucoup et de plus en plus, on dressera et l'on
comparera des indices de divortialité. Les nombres, les grands
nombres peuvent procurer à la sociologie juridique un
remède ingrat, du reste contre le danger d'impressionnisme dont
elle est constamment menacée. Réciproquement, la
démographie pourrait d'autant moins se passer du droit que
plusieurs des phénomènes qu'elle étudie (parmi les
plus considérables), la nuptialité, la
divortialité, l'illégitimité, tirent leur
existence d'une définition juridique et d'autant moins se passer
de la sociologie du droit que celle-ci est en possession de
découvrir quelques-uns des facteurs qui, par le droit, influent
sur ces phénomènes.
5 / La linguistique
Il existe des ressemblances
frappantes entre le droit et le langage tous deux moyens de
communication, produits d'une coutume (tantôt populaire,
tantôt savante), recèlent en eux une force contraignante
(la grammaire a ses règles et ses exceptions, ses fautes et
même ses sanctions). Phénomènes sociaux l'un et
l'autre, ils sont pareillement des phénomènes normatifs.
Si le langage et le droit se rejoignent en ce qu'ils séparent
radicalement l'homme des - animaux, ce n'est pas pure coïncidence.
Le langage, en tant que symbole arbitraire capable de décrire ce
qui n'est pas présent, était indispensable au
décollage du droit. Il a permis de substituer à des
coercitions actuelles, ponctuelles (coups de pied et coups de gueule),
un commandement abstrait, valable pour une infinité de cas, donc
d'édicter une règle. Il a permis de transmettre la
règle d'une génération à l'autre, donc de
fonder une tradition, une coutume. Il a permis de projeter l'action
au-delà de l'instant, donc d'émettre une promesse, de
donner sa parole. L'essor contemporain de la linguistique , plus
exactement de la sociolinguistique (cf. D. Cohen, AS, 1974, 553 s.),
n'a pas été sans conséquence pour la sociologie
juridique. Des contacts se sont noués, sur des terrains
d'ailleurs très disparates. Sous sa forme la plus simple,
l'influence de la linguistique se fait sentir dans des études de
communicabilité du langage juridique, l'objectif pratique
étant d'assurer une meilleure compréhension des lois et
des jugements par leurs usagers. Plus sophistiquée, elle se
retrouve dans l'application de l'analyse structurale aux lois et aux
jugements, l'objectif étant cette fois de les accoucher d'une
vérité sociale mal dissimulée par le discours.
Enfin, il y a de grandes hypothèses théoriques sur les
corrélations entre langage et droit : les uns soutiennent que la
structure des idiomes réagit sur l'esprit des lois (ex. la
langue chinoise, où la fonction d'évocation, de
suggestion est au premier plan, aurait été cause que le
droit traditionnel de la Chine répugnait aux contours
précis ; les anglicismes de langage ont entraîné,
au Québec, des anglicismes de droit) ; les autres, à
l'opposé, observent que les statuts juridiques se diffusent dans
le langage (ex. la prédominance du masculin dans les accords
reflète quelque chose de la condition de la femme).
Subdivisions dans la sociologie juridique
1 / D'après les catégories du droit
2 / D'après les acteurs du droit
1 / D'après les catégories du droit
Pour l'opposer aux autres
disciplines, nous avons, jusqu'à présent, traité
la sociologie juridique comme un bloc. La réalité est
moins monolithique : par un processus de spécialisation
croissante qui s'est manifesté en bien d'autres sciences , la
sociologie juridique se divise à son tour. Ces sociologies
juridiques particulières se constituent sur deux axes
très différents : l'un qui s'inspire des
catégories du droit, l'autre de catégories proprement
sociologiques. Il y a là, du reste, un problème permanent
de la classification en sociologie juridique : vaut-il mieux qu'elle
épouse les classifications du droit ou celles de la sociologie ?
La première solution s'est offerte le plus spontanément
à l'esprit des juristes sociologues. Sa forme la plus simple a
consisté à projeter dans le plan sociologique chacune des
grandes masses du droit dogmatique. On pourrait ainsi supposer a
priori, derrière le droit civil, le droit commercial, le droit
fiscal, le droit international privé ou public, etc., la
possibilité, sinon l'existence, d'autant de sociologies
autonomes. Non pas qu'une telle classification, commode pour les
juristes, soit scientifiquement très heureuse, car la substance
sociologique des phénomènes juridiques, notamment des
phénomènes primaires (la loi, le jugement), ne varie
guère lorsque l'on enjambe les compartiments dogmatiques. En
fait, d'une branche à l'autre du droit, le développement
sociologique a été très inégal. Dans
quelques branches, il a été facilité, en
même temps que voilé peut-être, par la
préexistence d'une discipline non dogmatique qui n'était
pas. pourtant, pure sociologie. C'est ainsi qu'en droit public, si l'on
n'éprouve guère le besoin d'une sociologie du droit
constitutionnel, c'est que l'on estime qu'elle est déjà
virtuellement contenue dans la sociologie politique. De même,
dans les sciences criminelles. La présence de la criminologie ,
plus précisément de la sociologie criminelle, a paru
rendre superflue la constitution d'une sociologie du droit pénal
; bien à tort, pourtant, car la sociologie du droit
pénal, qui étudie le phénomène de la
répression, la réaction de la société non
délinquante au délit, est quelque chose d'essentiellement
différent de la sociologie criminelle qui étudie le
phénomène de la criminalité, le passage des
délinquants à l'acte. En partant du point de vue interne,
c'est-à-dire des subdivisions qui ont été
pratiquées au sein de la sociologie générale , on
ne peut que constater qu'elles ne se sont pas traduites, du moins
formellement, par l'apparition en parallèle de sociologies
juridiques diversifiées. Ainsi. de la sociologie rurale, de la
sociologie industrielle (ou sociologie du travail, suivant une
étiquette plus large), de la sociologie de l'impôt, on
imaginerait .sans effort des homologues juridiques, car, par exemple,
le fermage et le métayage , le contrat de travail et les
conventions collectives, les contributions directes et indirectes sont
des phénomènes du droit. Mais ces sociologies juridiques
en puissance ne se sont pas dégagées de l'ensemble
sociologique correspondant. Cet état d'indivision n'est pas sans
avantage dans un domaine où le droit est peut-être plus
qu'ailleurs enveloppé de fait. Il pourrait avoir des
inconvénients s'il signifiait que la spécificité
du juridique sera absente de la vision des sociologues. Quand on
accepte la spécialisation. on ne s'arrête pas toujours
à spécialiser selon les grandes subdivisions du droit,
plus exactement selon la distribution des enseignements juridiques. La
fragmentation peut être poussée plus avant jusqu'à
la dimension de l'institution, et l'on imaginera ainsi sans peine une
sociologie autonome de la propriété ou des successions
des sociétés anonymes ou de la responsabilité.
L'autonomie a toujours pour le moins une justification empirique, qui
est la division du travail. De justification scientifique, elle n'en a
que dans la mesure où chaque rameau détaché peut
faire état de phénomènes juridiques
foncièrement différents de ceux que l'on rencontre
ailleurs et postulant de ce fait des méthodes renouvelées
ce qui est loin de se vérifier constamment. A cet endroit, les
regards sont attirés par la sociologie de 1a famille. Sur
l'éventail du droit civil, c'est la sociologie
particulière la mieux établie. Elle peut se targuer d'une
certaine spécificité de l'objet, parce que, dans les
phénomènes familiaux, le biologique et le moral sont
étroitement mêlés au juridique ;et même d'une
certaine spécificité de méthode, l'enquête
devant se faire pour elle plus psychologique, répétitive
aussi, afin de saisir, à travers la durée, la
continuité ou la rupture entre générations.
Pourtant, cette autonomie est ambiguë, car elle a
été conquise directement sur la sociologie
générale, plutôt que sur la sociologie juridique.
Ce que l'on a voulu voir dans la famille , c'est avant tout un
phénomène de moeurs, de droit seulement par accident, de
sorte que la sociologie de la famille , telle qu'elle est couramment
pratiquée, n'est pas une sociologie du droit de la famille. Mais
ce n'est point une situation satisfaisante : pour en saisir le
défaut là où il est le plus manifeste, comment
concevoir le mariage ou le divorce en dehors du droit qui fait partie
de leur définition ? Si la sociologie de la famille doit
être érigée en sociologie particulière, il
serait rationnel que ce fût comme un dérivé de la
sociologie juridique. Nous n'allons pas jusqu'à ajouter : parce
que la famille est elle-même un dérivé de la
société. Il n'en faut pas moins constater qu'à
faire l'économie d'un passage par le droit, la sociologie de la
famille est en danger d'irréalisme : réduisant à
des relations interpersonnelles les phénomènes qu'elle
étudie, elle, méconnaît cet autre
phénomène qui les enserre, que les juristes appellent
l'ordre public.
2 / D'après les acteurs du droit
Max Weber a mis en relief le
rôle de ce qu'il appelle l'état-major du droit
(Rechtsstab), c'est-à-dire les professions juridiques. On peut
aussi parler, à ce sujet, des acteurs du droit. Autour de deux
d'entre eux le législateur, mais surtout le juge tendent
à se former des sociologies particulières. A la
vérité, la sociologie législative a d'abord
été conçue comme une sociologie appliquée
à la législation (cf. infra, p. 392) .c'est une fonction
pratique de la sociologie qui a été érigée
en sociologie distincte. Mais il est rationnel de
généraliser la notion et d'y inclure tous les aspects
sociologiques de l'activité législative : les forces
anonymes qui, à l'oeuvre dans la société,
déterminent l'apparition de la règle de droit (le
législateur sociologique, dit-on quelquefois, par opposition au
législateur juridique, le ministre qui a pris l'initiative ou
les parlementaires qui ont voté) ; les groupes de pression ; les
phénomènes de connaissance et d'ignorance,
d'effectivité ou d'ineffectivité de la loi. La sociologie
judiciaire est plus franchement reconnue comme une discipline
distincte. On s'explique qu'elle ait rencontré aux Etats-Unis un
terrain de prédilection, si l'on réfléchit
à l'importance du juge dans la société
américaine et dans le droit de la Common Law. Dans un premier
volet, elle se présente comme une sociologie des professions :
les magistrats, les avocats sont pris pour objet d'étude, sous
l'angle de leur recrutement, de leurs opinions, de leurs comportements
envers les justiciables, de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes
dans le grand public, etc. Mais c'est le jugement qui est au coeur de
la sociologie judiciaire, la formation du jugement, le sentencing.
Le phénomène pourrait
sembler relever de la psychologie : psychologie des petits groupes
quand le tribunal est collégial, ou même psychologie
individuelle quand le juge est unique. De fait, la sociologie
judiciaire ne peut ici se passer de la psychologie judiciaire ; mais
elle affirme sa spécificité en cherchant à
établir des corrélations entre le contenu de la sentence
et les données proprement sociales qui environnent le juge.
Scissions dans la sociologie juridique
1 / L'ethnologie juridique
2 /
L'ethnologie juridique à l'intérieur des systèmes
de droit moderne
3 / L'anthropologie juridique
4 / La psychologie
juridique
La psychologie sociale du droitLa psychologie juridique des peuples
5 / La psychologie juridique individuelle
6 / Spécialités dans la psychologie juridique
La psychanalyse juridique
La psychopathologie juridique
La psychologie judiciaire
1 / L'ethnologie juridique
La sociologie juridique a reproduit
en son sein quelques-unes des scissions qui avaient eu lieu,
auparavant, en sociologie générale. C'est ainsi que
l'ethnologie juridique est devenue une discipline indépendante.
Ce qui la différencie de la sociologie juridique n'est pas la
nature des phénomènes observés
phénomènes juridiques de part et d'autre. C'est le champ
dans lequel ils sont observés. Opposer les droits anciens aux
droits modernes ne serait pas assez probant : la sociologie ne
s'interdit pas de travailler sur l'histoire et, en revanche, des hommes
qui sont nos contemporains peuvent être objet d'ethnologie. Le
critère n'est pas chronologique, il est sociologique, plus
précisément, culturel. Ce qui caractérise
l'ethnologie juridique est qu'elle a trait à des droits
primitifs ou (comme l'on préfère dire aujourd'hui)
archaïques.
Une règle ou une institution
juridique est déclarée archaïque lors qu'elle
traduit un stade d'évolution du droit que notre propre
société, dans son ensemble, paraît avoir
dépassé depuis longtemps. Ce droit représente donc
du passé, par rapport à nous, le plus souvent même
un passé très lointain, mais peut-être un
passé vivant, s'il est à l'heure actuelle le droit
effectif de telle ou telle ethnie de la planète.
Grossièrement parlant, il
s'agit des phénomènes de droit tels qu'ils peuvent
être observés dans les peuples que l'on appelle sauvages
ou, suivant une formule plus châtiée , des systèmes
juridiques préindustriels dans les sociétés non
européennes (étant toutefois convenu qu'en seront exclus
certains systèmes préindustriels, mais de haute
civilisation tels que le droit musulman, ou le droit chinois de
l'époque impériale). On parle encore du droit des
sociétés sans écriture (preliterate) , expression
qui est trompeuse dans sa transposition au droit, parce qu'elle
suggère un droit non écrit, alors qu'un tel type de droit
droit coutumier peut se rencontrer aussi, quoique moins
fréquemment, dans les sociétés modernes, et
qu'à l'inverse une législation lapidaire, tabulaire, donc
écrite (on songera à telle disposition du Code de
Hammourabi ou des XII Tables) peut être porteuse d'un contenu
archaïque. Ou bien encore ce serait le droit des
sociétés sans histoire ; mais le droit qui, par quelques
uns de ses mécanismes essentiels l'usage, la preuve,
l'obligation, la famille est tradition, mémoire, enroulement
incessant du présent sur le passé, peut-il jamais
être sans histoire ? Il n'est pas rare que, pour
départager les compétences entre l'ethnologie et la
sociologie, on opère par une espèce de marche à
rebours , en recherchant quels caractères prédominent,
dans le système juridique examiné, de ceux qu'à
partir de quelques expériences typiques on attribue soit aux
droits archaïques, soit aux droits modernes. Il faut renoncer
à caractériser les droits archaïques comme plus
simples, ou comme plus rigides :ils sont souvent d'une
déconcertante subtilité, et leurs tendances
communautaires ne les empêchent nullement de prévoir le
procès , donc la contradiction interindividuelle. Durkheim,
quand il décrivait les sociétés primitives comme
des milieux homogènes, où l'individualité comptait
peu, et leurs droits comme des systèmes inexorables, pensait
à la règle de droit et ne voyait pas le procès.
Finalement, c'est dans une opposition des structures psychologiques
qu'habituellement on cherche à faire la distinction : les droits
modernes sont définis par la rationalité, les droits
primitifs par la mentalité prélogique , mystique,
magique. De cette mentalité, Lucien Lévy-Bruhl (Les
fonctions mentales dans les sociétés inférieures,
1910 ; La mentalité primitive, 1922) a laissé une
théorie bien connue, qui s'adapte au droit sans grand effort.
L'existence d'une mentalité juridique primitive est
attestée par de nombreux faits. L'absence du principe
d'identité explique, par exemple (le même objet pouvant
être à la fois lui-même et un autre), la
difficulté qu'éprouve le primitif à comprendre
l'aliénation comme une franche rupture des rapports entre
l'aliénateur et sa chose. Corrélativement, la loi de
participation se traduit par une conception de la
propriété où le bien possédé
participe de la personnalité de celui qui le possède
(d'où vient la coutume répandue d'enterrer ou de
brûler avec le mort tout ce qu'il avait, par sa possession,
imprégné de sa personnalité). D'une manière
plus voyante encore, les schémas de causalité
indéterminée, diffuse, anthropomorphique, sont à
la racine d'un système de responsabilité où la
répression s'exerce indifféremment sur les hommes et les
animaux, sur l'auteur de l'acte et ses parents ou voisins, en
même temps que d'un système de preuves judiciaires les
ordalies dans lequel des phénomènes naturels sont
rapportés à l'action d'un juge surnaturel.
Néanmoins, contre l'hypothèse d'une irrationalité
qui serait congénitale aux sociétés primitives,
beaucoup d'ethnologues élèvent aujourd'hui une objection
grave, tirée de la présence et du développement
des techniques dans ces sociétés. Dès qu'il a un
problème technique à résoudre un outillage
à fabriquer, un gibier ou un ennemi à surprendre le
primitif se retrouve rationnel, met implicitement en oeuvre le principe
d'identité et l'analyse causale. Or, le droit est aussi une
technique ; par un jeu de commandements, de promesses, d'engagements,
il confère aux hommes à certains hommes prise sur
l'événement. Il est vraisemblable que l'agencement
progressif des instruments juridiques a été conduit,
d'expérience en expérience, par un calcul rationnel. De
fait, maints phénomènes de droit archaïque, pour peu
qu'on les scrute plus attentivement, apparaissent comme ambigus,
susceptibles d'une interprétation utilitaire aussi bien que
mystique. Tel le formalisme dont les procédures et les
conventions sont ponctuées : c'est à la fois l'invocation
qui associe les dieux à l'affaire et le mémento qui
aidera les témoins à se souvenir.
Dans cette redécouverte de la
rationalité des droits primitifs, quelques ethnologues en
arrivent presque à gommer la différence d'avec les droits
modernes. La mentalité juridique primitive est raisonnable,
affirment-ils. Cependant, cette raisonnabilité, ils la
saisissent et c'est l'originalité de la thèse
plutôt qu'à hauteur de la règle de droit abstraite,
dans l'épaisseur du procès et du jugement. Non pas que
les acteurs, juges et parties, y fassent profession d'être
logiques. Mais, en fait, on les y voit discuter, en gens raisonnables ,
d'une conduite qu'ils essaient d'apprécier par
référence à ce qu'aurait fait un homme raisonnable
(c'est-à-dire, concrètement, un époux, un
père, un chef, etc.) dans la même situation. Ce qui
tendrait, en somme, à la conclusion que tous les systèmes
de droit, quelle que soit leur position sur l'axe de
l'évolution, sont équidistants d'une même raison,
pour ne pas dire d'une même justice. Ces opinions novatrices
sont, toutefois, trop en balance encore pour nous autoriser ici
à méconnaître la spécificité de
l'ethnologie juridique.
2 / L'ethnologie juridique à l'intérieur des systèmes de droit moderne
Dans ses Carnets, où il a
nuancé notablement sa théorie de la mentalité
primitive, Lucien Lévy-Bruhl observe que, dans les
sociétés les plus évoluées, une part de
cette mentalité se retrouve. Le phénomène ayant
été examiné plus directement, on lui a
découvert des formes multiples : le folklore, la
mentalité enfantine, les psychoses, les rêves, l'art
lui-même (au moins dans certaines de ses manifestations) et,
allant plus loin, l'imagination individuelle, la pensée non
dirigée, etc. Il est permis de discuter de la liste, mais c'est
surtout l'explication qui est malaisée. Y a-t-il eu
transmission, tradition, de la société ancestrale
à la société actuelle, de sorte que nous avons
affaire à des survivances ? ou bien y a-t-il eu reproduction
spontanée d'une même image ou d'une même attitude en
réponse à une même situation, de sorte que ce que
nous constatons est seulement le jaillissement discontinu de l'instinct
? Il est probable qu'aucune des deux analyses ne doit être
écartée. Il n'est que de prendre pour exemple le
folklore. Les folkloristes mettent l'accent, tantôt sur
l'antiquité de leur objet, tantôt sur son caractère
populaire. Des pratiques et des croyances qu'ils étudient, les
unes, en effet, sont primitives parce qu'elles remontent du fond des
âges, mais les autres le sont aussi, quoique récentes, en
un sens différent : parce qu'elles sont simples et naïves,
dépourvues de toute systématisation intellectuelle.
L'unité se rétablit, du reste, à un niveau
supérieur de causalité : c'est l'isolement qui, en
dernière instance, explique ces phénomènes de
mentalité primitive. Les isolats, qui conservent les traditions,
peuvent engendrer aussi une certaine pauvreté intellectuelle.
Mais aujourd'hui on
préfère recourir à la notion de sous-culture pour
présenter les phénomènes de mentalité
primitive qui peuvent se produire dans une société
moderne du moins ceux d'entre eux dont la nature est collective. Une
sous-culture suppose une collectivité secondaire ayant en commun
des traits culturels qui n'appartiennent pas à la
société globale. Cette communauté de traits peut
être déterminée par la race ou par le terroir, par
la classe sociale ou la classe d'âge (jeunesse ou vieillesse,
bien que l'on ne parle guère que de la première). Ce
n'est pas, toutefois, assez dire : la sous-culture, comme l'expression
le suggère, est un état d'infériorité. La
forme la plus simple en est l'infériorité
numérique, mais ce peut être aussi bien une
infériorité économique ou politique et c'est bien
souvent, de surcroît, une infériorité
intellectuelle. La découverte des sous-cultures a ouvert de
nouveaux champs à l'ethnologie. Peut-être a-t-elle
provoqué, plus précisément, l'apparition d'une
discipline nouvelle : cette espèce d'ethnologie
intérieure (mais plus volontiers on l'appelle ethnologie
sociale) semble se séparer de l'ethnologie d'exotisme, qui reste
l'ethnologie par excellence. Si une société moderne,
telle que la société française de ce temps,
renferme des phénomènes qui peuvent être
regardés comme ethnologiques , parce que ce sont des
phénomènes de sous-culture, n'est-il pas permis de
présumer que, parmi eux, un certain nombre ont une face
tournée vers le droit ? En fait, une ethnologie juridique hoc
sensu, une ethnologie juridique intérieure , s'est
constituée au XXe siècle. Ses thèmes lui ont
été fournis presque exclusivement par le folklore
juridique, c'est-à-dire par les phénomènes de
survivance ou de résurgence de droit archaïque en milieu
populaire (cf. infra, p. 220). Mais on peut envisager pour elle un
domaine plus étendu, et y inclure par exemple ce que l'on a
appelé faute de mieux le droit enfantin, les codes dyssociaux
des gangs et des bandes, les manifestations morbides de droit, telles
qu'on peut en apercevoir à travers les prétentions de
plaignants ou de plaideurs, que nous jugeons aberrants ou
forcenés, alors qu'ils ne font peut-être qu'exprimer
l'atavisme ou l'instinct bref, tous les phénomènes
recensés , recensables au titre du pluralisme juridique. Nous
devrons nous demander plus tard si ces phénomènes offrent
bien tous les caractères des phénomènes
juridiques, si la qualification d'infrajuridiques ne leur serait pas
plus adéquate (cf. infra, p. 218). Pour l'instant, il suffit
d'enregistrer que, se définissant par rapport au droit, ils
relèvent utilement, quant à leur description et à
leur interprétation, d'une ethnologie juridique.
Ils en relèvent parce que,
selon l'analyse classique, ils sont commandés par des
motivations irrationnelles , tandis que les systèmes juridiques
modernes conformément à ce que l'on pourrait nommer la
loi de Max Weber (cf. infra, p. 133) sont entraînés, au
contraire, dans un mouvement de rationalisation que les modes de vie
urbains et industriels accélèrent. D'où la
distance, qui va s'accroissant, entre la culture et les sous-cultures
juridiques. L'analyse est juste. Il convient, néanmoins, d'en
adoucir le tranchant : rationalité et irrationalité se
mélangent toujours, quoique à doses variées, et
même dans un système juridique moderne, il ne manque pas
d'institutions ou de comportements qui soient irrationnels par quelque
côté. A ce propos , on ne prend pas assez garde que les
différentes parties du droit moderne sont inégalement
fermées à l'irrationalité ou, si l'on
préfère, à la primitivité. Il est un
secteur qui la repousse :c'est le droit du patrimoine, dominé
par le calcul économique.
Mais il en est un autre qui l'attire
: c'est très clairement le droit des personnes et de la famille,
où les institutions et les comportements doivent s'ajuster
à une trame d'événements l'union sexuelle, la
filiation, la mort sur laquelle la raison humaine a peu de prise.
3 / L'anthropologie juridique
De l'ethnologie à
l'anthropologie, le chemin ne semble pas long : c'est au point que les
deux expressions sont quelquefois confondues. Le plus souvent,
pourtant, quand on parle d'anthropologie, on pense à une science
distincte. distincte de l'ethnologie aussi bien que de la sociologie.
Et la distinction se poursuit si l'on affecte les trois disciplines de
la mention juridique. Mais où est la distinction ?
Traduire anthropologie par science de
l'homme y introduirait une teinte de morale. Littéralement,
c'est science de l'anthropos, c'est-à-dire de l'homme en tant
que genre, le genre humain, dans la série animale. Mais à
quoi cela va-t-il concrètement nous mener, et surtout nous mener
pour ce qui est de l'anthropologie juridique ?La conception qui fait
figure de classique cherche la spécificité de
l'anthropologie, partant de l'anthropologie juridique, dans la notion
de nature : l'anthropos est l'homme naturel.
Assurément, il est de la nature de l'homme de vivre en société.
Mais qu'il vive dans une
société donnée, concrète, et non pas dans
une autre, cela ne dépend plus de la nature : c'est affaire de
culture. La sociabilité se retrouve partout identique, alors que
les sociétés, les cultures qu'enfantent les
sociétés, sont essentiellement diverses. M. Claude
Lévi-Strauss et son école ont rendu familière aux
esprits cette opposition de la nature et de la culture.
L'anthropologie, pourrait-on dire, étudie la nature humaine, la
sociologie (ainsi que l'ethnologie) les cultures sociales le signe de
la nature étant l'universalité, le signe de la culture le
particularisme.
La transposition au droit ne va pas
sans difficulté. Le droit n'est-il pas une création de la
société, donc de la culture ? Mais peut-être
faut-il, dans tout système juridique, distinguer de l'apport
culturel, qui est considérable, le fond naturel plus restreint,
dont le signe est précisément qu'il se retrouve partout
identique. De ces quelques normes universelles, donc naturelles,
l'exemple le plus éclatant est la prohibition de l'inceste ; et
par-delà, sans doute, l'impératif plus
général dont elle n'est qu'un aspect : l'impératif
de réciprocité qui fonde l'échange,
l'échange des femmes, des biens ou des services.
(Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la
parenté, 1949 ., La pensée sauvage, 1962, p. 162 s. ; et
Introduction à l'oeuvre de Marcel Mauss, in Sociologie et
anthropologie, 1950, p. IX s.). Il n'est pas sûr, cependant, que
tout embarras soit par là levé. Les sociologues lu droit
apercevront la crux juris de la théorie en ceci : ou bien l'on
s'en tient, pour définir le minimum juridique procédant
de la nature humaine, à une idée très
générale comme, en effet, le besoin de communication,
mais c'est alors un instinct que l'on constate, non pas une norme de
droit ; ou bien l'on veut réellement pénétrer dans
le juridique, ainsi dans la mise en œuvre de la prohibition de
l'inceste, et à ce moment, on découvre une
diversité qui ne peut venir que des organismes sociales.
4 / La psychologie juridique
Comme la sociologie et la psychologie
avaient paru se donner une destinée commune en se
séparant ensemble de la philosophie par un même
désir de rigueur scientifique, un certain esprit de
symétrie a fait penser que, la sociologie juridique
s'étant constituée, une place était marquée
pour la psychologie juridique. Il s'en faut cependant de beaucoup que
la symétrie soit accomplie dans les faits. La psychologie
juridique, ayant débuté plus tardivement, est
restée en général à un stade de moindre
élaboration. Des distinctions sont, d'ailleurs,
nécessaires, car la notion recouvre des secteurs distincts de
recherche ;et avec les distinctions, des précisions, car on peut
constamment s'interroger sur son degré réel d'autonomie.
Les deux disciplines par lesquelles nous allons commencer sont encore
dans un prolongement très visible de la sociologie du droit.
La psychologie sociale du droit
A ne considérer que ce dont on
lui est déjà redevable, elle mérite d'être
citée en tête. Et pourtant, paradoxalement, elle n'a
à figurer que pour mémoire sur une liste telle que
celle-ci car il s'agit d'y recenser des domaines scientifiques
extérieurs à la sociologie juridique ; or, elle ne lui
est pas réellement extérieure. La réflexion n'est
que le pendant de celle que l'on peut faire à propos de la
psychologie sociale en général (cf. Jean Stoetzel, La
psychologie sociale, 1963, spéc. 29 s.). Sans doute c'est une
science qui est capable de se définir un objet propre : les
phénomènes de psychologie collective et les collections
de phénomènes psychologiques individuels, les
phénomènes de psychologie interpersonnelle (parce qu'ils
mettent le Soi en relation avec l'Autre. et par-delà avec la
société). Mais, cela dit en pratique, elle est
indiscernable de la sociologie : mêmes thèmes, mêmes
méthodes, mêmes chercheurs. Elle en est indiscernable
parce que la sociologie, de son côté, a renoncé
à s'interdire, comme l'eût peut-être demandé
la première orthodoxie durkheimienne, toute approche
psychologique des faits sociaux
.
La sociologie juridique se l'interdit
encore moins. Ceux qui sont venus vers elle à partir d'une
formation de juristes trouvent dans leur expérience une foule de
concepts qui provoquent à l'analyse psychologique : le rapport
de droit et le droit subjectif le contrat et la faute, le consentement,
ses vices et sa cause (ce que les sociologues traduisent par
motivation), sans préjudice de tant de relations bipolaires ,
mari et femme , créancier et débiteur, appelant et
intimé, etc. La conséquence est qu'ils sont enclins
à manier la sociologie en psychologues. Mais serait-il
scientifique de découper le même phénomène
de droit entre les deux disciplines : le corpus à la sociologie,
l'animus à la psychologie sociale ? Ainsi, la (sociologie
juridique peut, en tant que de besoin et sans avertissement, s'annexer
très honnêtement des recherches qui, en elles-mêmes
constitueraient une psychologie sociale, une socio-psychologie, une
psychosociologie du droit.
La psychologie juridique des peuples
Il s'est constitué, aux
confins de la psychologie et de l'ethnologie, une discipline de la
psychologie des peuples (ou ethno-psychologie). Par une analyse des
comportements dominants dans un groupe culturel (nation, tribu,
terroir, classe, etc.), et éventuellement en menant des
comparaisons avec d'autres groupes comparables, elle se propose de
dégager les caractères psychologiques que l'on peut
regarder comme étant collectivement ceux du groupe
observé. De tout temps , il y a eu, vulgaire ou
littéraire, mais toujours procédant par impressions et
intuitions, une psychologie des peuples qui s'est appliquée aux
comportements juridiques, aux attitudes devant le droit.
Exemple vulgaire : les Romains
avaient étiqueté les Carthaginois comme cocontractants
déloyaux (fides punica) ; " un Manceau vaut un Normand et demi"
(en chicane), assurait un proverbe de l'Ancien Droit ; ''Pas
étonnant, écrivait-on dans les journaux français
vers 1923, que les Allemands n'exécutent pas Ie traité de
Versailles, ils ont une conception essentiellement fluide de toute
convention )). Ces aphorismes sont le plus souvent marqués de
xénophobie, partant d'ethnocentrisme. Aussi leur étude
systématique permettrait-elle de découvrir par contraste
quelles valeurs juridiques sont considérées comme
fondamentales par le peuple où ils ont cours. Exemple
littéraire : Mme de Staël (De l'Allemagne) attribuait aux
Allemands la bonne humeur dans le divorce, et dans la promesse la
fidélité exempte de dol. Chez les écrivains, la
psychologie comparative peut être mouillée de
xénophilie. (Cf. L'honneur castillan.)
Sous sa forme scientifique, c'est
seulement au début du siècle que la psychologie juridique
des peuples est apparue, avec l'ouvrage fondamental de Wilhelm Wundt
(Völkerpsychologie, publiée à partir de 1900, et
dont le t. 9 [1918] est consacré au droit) : elle est tenue
aujourd'hui pour un complément important du droit
comparé. N'arrive-t-il pas, en effet, que des lois
différentes d'un pays à l'autre soient ramenées
à l'unité par l'identité des sensibilités
juridiques ? et à l'inverse, qu'une institution nationale,
transplantée sous un autre climat, y soit
métamorphosée par les réactions psychologiques
qu'elle v détermine ?
5 / La psychologie juridique individuelle
Son existence même
soulève une question de principe, qui n'a évidemment pas
d'équivalent en psychologie générale : une
psychologie juridique est-elle concevable qui ne soit pas psychologie
sociale, puisque le droit ne se conçoit pas en dehors de la
société ? Mais il faut examiner de plus près en
quoi un phénomène psychologique, un état de
conscience peut être dit juridique. Il peut l'être à
s'en tenir à un schéma élémentaire, soit
par ses causes, soit par ses effets, soit en lui-même.. 1°
Quand un phénomène psychologique se produit dans une
conscience individuelle, ou entre deux consciences individuelles, s'il
est conditionné par le droit, les individus ne sont plus seuls.
La référence,
même tacite, au système juridique fait
pénétrer la société dans les consciences.
Argumentons sur l'acte juridique le plus solitaire, le testament ;
supposons-le, qui plus est, olographe, sans la présence d'un
notaire qui rendrait visible l'organisation sociale. La conscience du
testateur ne pourra être exactement analysée que par
rapport à l'institution successorale donc au droit et à
la société. Pour ramener le testament à un fait de
psychologie pure, il faudrait le traiter comme une écriture sans
signification ; s'il a un sens, c'est comme un fait de psychologie
socialisée, disons : de psychologie sociale (même s'il en
résulte une extension du concept).
2° Si des
phénomènes psychologiques sont juridiques seulement parce
qu'ils ont un effet de droit telle la faute, qui engendre la
responsabilité on pourrait estimer que la psychologie
individuelle suffit à leur analyse, le droit et la
société ne venant les appréhender qu'après
coup et comme du dehors. Toutefois, ce serait méconnaître
que l'anticipation de l'effet de droit a pu déjà agir sur
la conscience de l'individu et y projeter l'image de la
société. C'est, pour reprendre l'exemple de la
responsabilité, la signification même de la faute
intentionnelle. Mais l'anticipation, quoique plus diffuse, opère
aussi dans la faute de négligence ou d'imprudence : l'attention
humaine se renforce dans un contexte juridique, elle s'affaiblirait
dans un désert de droit.
3° Nous disons qu'un
phénomène psychologique est juridique par lui-même
quand il est, dans la conscience de l'individu, le reflet même du
droit, un épiphénomène individuel des
institutions, des règles, des jugements. Parmi les
phénomènes de cet ordre, il en est qui sont à
prédominance intellectuelle, telle la connaissance (ou
l'ignorance) de la loi (objet, à notre époque,
d'études empiriques nombreuses ; cf. infra, p. 164), telle, plus
en profondeur, la réception de la loi parles sujets.
D'autres sont à
prédominance affective, telle la conscience juridique qui est
une sorte d'intuition du droit, sinon du juste (cf. infra, p.
147).Quelques-uns, enfin, semblent de nature hybride, telle l'opinio
juris ou opinio necessitatis, qui est un élément de la
coutume selon une doctrine classique, ou l'opinion législative
que tentent de recueillir de nos jours les sondages d'opinion (cf.
infra, p. 415). Ce qui est important, en tout cas, c'est que, bien plus
immédiatement encore que dans les deux catégories
précédentes, dans cette catégorie de
phénomènes psychologiques la société est
présente. L'intériorisation du droit par l'individu est
un moment essentiel dans la socialisation de celui-ci. Une psychologie
purement individuelle ne saurait en rendre raison.
6 / Spécialités dans la psychologie juridique
Du tronc commun de la psychologie
juridique (même s'il est finalement plutôt factice),
quelques spécialités paraissent s'être
détachées. Ce que nous avions constaté pour la
sociologie juridique s'est répété ici : les
spécialisations suivent des clivages tantôt scientifiques,
tantôt juridiques.
La psychanalyse juridique
L'expression est inhabituelle, mais
c'est un fait que, même sans en avoir eu le dessein, beaucoup de
recherches de la psychanalyse offrent un intérêt pour le
droit, en particulier pour le droit pénal et pour le droit de la
famille. Exemples, le mythe du parricide originaire chez Freud, le
complexe de Phaëton (qui expliquerait la condition juridique de
l'enfant naturel) chez Maryse Choisy . cf., dans le domaine de la
responsabilité, les travaux, d'A. Ehrenzweig sur la " faute " de
négligence.
Ces recherches, il faut le souligner,
sont orientées vers la psychologie sociale et par là,
vers la sociologie, bien plus que ne le laisserait supposer la
singularité du divan psychanalytique :c'est que la
société, avec ses contraintes, trouve place dans le
Sur-moi de l'analyse freudienne, encore que les contraintes proprement
juridiques n'y soient peut-être pas clairement isolées des
autres. Joint à cela que sans doute, un jour, on ne tiendra pas
pour impossible de psychanalyser un système juridique dans son
ensemble, s'il est exact que les phénomènes de
psychologie collective soient justiciables de la méthode. Ex.,
s. Friedländer, L'antisémitisme nazi, histoire d'une
psychose collective, 1971.
La psychopathologie juridique
Elle est le pendant logique de la
psychologie juridique normale, et l'une comme l'autre doivent
être envisagées dans le prolongement de la sociologie du
droit. La folie, telle qu'elle est analysée à notre
époque , est rarement une affaire individuelle : la famille,
l'entourage, la société (et le droit aussi
par-derrière) y ont leur part. La part du droit n'est pas,
néanmoins, toujours la même. C'est que, sous ce vocable
général de psychopathologie juridique, on discerne
plusieurs sujets de recherche, par exemple :
1° les formes morbides de
certains phénomènes juridiques ; ainsi, ces
variétés de psychoses, classiques en médecine
légale, que sont la quérulence, la processivité,
la folie testamentaire ;
2° l'effet névrotique du
droit. On songe avant tout à un droit répressif, mais il
n'est pas certain qu'un droit permissif ne puisse, quoique d'une autre
manière, engendrer pareillement des névroses (les
névroses du désordre) ;
3° les phénomènes
juridiques, disons plus justement infrajuridiques (cf. infra, p. 218),
qui se déroulent dans le milieu asilaire,
considéré comme une société en
réduction, mais une société dont l'ordre, par
définition, n'est pas comparable en rationalité à
celui de la société globale.
La psychologie judiciaire
Cette fois, la spécialisation
se fait, comme pour la sociologie judiciaire (cf. supra, p. 46) autour
d'une notion juridique, plus précisément d'une fonction
juridique : il s'agit de la psychologie appliquée à la
juridiction. La psychologie judiciaire se présente, en pratique,
comme la somme des connaissances psychologiques dont le magistrat peut
avoir besoin dans l'exercice de sa fonction. Aussi s'explique-t-on que
les pièces maîtresses en soient l'expertise psychiatrique
et la critique du témoignage. Or, même des thèmes
comme ces deux-là, qui sembleraient ressortir à une
analyse de stricte psychologie individuelle, ont en
réalité une dimension sociologique. La réaction du
dément n'est pas la même devant la prohibition du meurtre
et devant le risque de sa propre mort. On ne ment pas à un juge
de la même façon qu'à un journaliste. C'est la
présence du droit et de la société qui fait la
différence.
Transition
1 / Tendance objective et tendance
subjective en sociologie du droit
2 / La sociologie juridique comme
centre de recherches non dogmatiques sur le droit
1 / Tendance objective et tendance subjective en sociologie du droit
Des recherches quantitatives, comme
celles auxquelles l'économie politique et la démographie
invitent la sociologie juridique, forment un contraste prononcé
avec les analyses de cas où, tout à l'heure, la
psychologie s'efforçait de l'entraîner. A la
vérité, il y a deux pôles entre lesquels notre
discipline oscille au gré des chercheurs, voire, pour un
même chercheur, au gré des circonstances. L'opposition se
retrouverait dans d'autres sciences humaines, à commencer par la
sociologie générale. Mais peut-être la tentation
subjectiviste a-t-elle été plus forte dans la sociologie
du droit, et elle peut y produire les conséquences plus graves.
Pourquoi le subjectivisme a-t-il reçu ici un accueil si
favorable ? C'est que le terrain était préparé par
la forme casuistique que revêt naturellement le droit non pas
certes la règle de droit, mais le jugement. Or, la casuistique
judiciaire tend à la psychologie. Le juge, le juge pénal
surtout, mais aussi le juge du divorce ou de l'assistance
éducative, se sent volontiers psychothérapeute, et les
travailleurs sociaux qui collaborent avec lui ont pareillement le
sentiment d'avoir affaire à des cas cliniques. A ce
psychologisme empirique, les idées en vogue dans la sociologie
juridique américaine fournissent un cadre conceptuel.
Soulignant, dans les phénomènes qu'elle étudie, la
part des déviances personnelles et des tensions
interpersonnelles familiales ou autres cette sociologie est
essentiellement une socio-psychologie. Et elle est encouragée
à l'être par une conviction d'efficacité pratique,
car elle est convaincue que, pour remédier aux maux qu'elle
observe, une action psychologique sur les individus sera plus rapide et
même plus sûre qu'une action réformatrice sur la
société. Le centre de gravité de la sociologie se
trouve ainsi déplacé de la société vers
l'individu, ou (en termes juridiques) du droit objectif vers les sujets
de droit. Il peut en résulter de sérieuses
déformations. Par exemple pour en revenir à la
sociologique du droit pénal l'accent étant mis sur le
délinquant, la masse. non délinquante est rejetée
dans l'ombre, alors qu'elle est le siège de
phénomènes sociologiquement très significatifs
:l'exemplarité de la peine , l'impunité des faits non
incriminés la garantie des libertés, etc. Autre exemple,
le contrat : sa sociologie étant subjectivée dans les
rapports entre contractants. il ne reste rien pour l'ordre public, qui
est tout de même un phénomène capital. Il se peut
qu'au début de ce siècle, sous l'influence de Durkheim,
l'attention prêtée par la sociologie aux institutions,
l'objectivité du système juridique ait été
aux règles de droit, a trop exclusive. De ce point de vue,
l'ouverture américaine à La psychologie, à La
subjectivité des rapports de droit aura représenté
un progrès. Maintenant, néanmoins , la situation semble
renversée : le droit dans sa totalité institutions,
régies, système est comme étouffé sous
l'envahissement des analyses psychologiques. Il est banal, mais il est
indispensable de demander que la sociologie juridique veille à
l'équilibre de ses deux tendances.
2 / La sociologie juridique comme centre de recherches non dogmatiques sur le droit
C'est cette conception large qu'en
définitive nous nous proposons de mettre en oeuvre,
malgré ce que son éclectisme peut offrir de peu
satisfaisant intellectuellement. Mais nous avons constaté la
contiguïté de la sociologie juridique à plusieurs
autres disciplines, et l'expérience nous enseigne qu'une science
nouvelle (surtout quand elle se crée par scission d'une science
antérieure) a toujours bien de la peine à fixer
exactement ses frontières, courant ainsi Ie péril d'y
consumer beaucoup de temps, de colloques et de travaux. C'est pourquoi,
après avoir déterminé approximativement ce qui
peut constituer le noyau de la sociologie juridique, lui appartenant de
prima facie, nous n'empêcherons pas celle-ci de rayonner à
partir de là fût-ce au risque d'empiéter sur les
domaines voisins, tels que sociologie criminelle ou ethnologie ,
sociologie politique ou psychologie, et bien entendu sociologie
générale prenant son bien où elle le trouvera.
Il est vrai que, sous un autre point
de vue. c'est une conception restrictive que nous suivrons : cette
sociologie juridique ne sera pas une sociologie de tout le droit, de
tous les droits. Le champ eût été immense. Par
nécessité. il fallait choisir un axe principal : il sera
donné par le droit privé, plus spécialement le
droit civil. La raison la plus objective que l'on en puisse avancer est
qu'entre tous les secteurs du droit (surtout en comparaison au droit
public et au droit pénal), le droit civil est celui dont la
sociologie, formée le plus tardivement, appelle encore le plus
de recherches. Il faut, autrement dit, prendre le taureau par les
cornes.